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Voir la version complète : Les photos sur internet!


ADAM Jean-Eric
12/11/2005, 20h16
Bonjour à toutes et à tous!
Petite question: Etes-vous POUR où CONTRE l'utilisation gratuite des photos que l'on peu télécharger et copier sans problèmes et sans "piratage" sur le net???
Après quelques réponses, je vous donnerais mon avis.
Merci de votre participation.

pintasilgo
12/11/2005, 20h32
Bonsoir
je suis POUR mais a condition de signaler sa provenance (donc son propiétaire ) mais sans avoir a éventuellement lui demander son autorisation.

apdcanari
12/11/2005, 20h36
Après avoir suivi des études en infographie, j'ai eu des cours sur les droits d'auteurs, voici une partie d'un travail réalisé en classe. Je vous propose aussi en fichier joint le syllabus qui vous permettra de comprendre de A à Z tout ce qui concerne les droits d'auteurs.


Les autorisations nécessaires pour l’utilisation des œuvres en lignes.

L’exploitation d’une œuvre sur un site web nécessitant en principe l’accord de l’auteur, il faudra passer un contrat autorisant cette exploitation. Dans le cadre de la préparation du contrat, il faudra notamment se poser 3 questions fondamentales : le contrat est-il conclu avec l’auteur originaire de l’œuvre ou avec un titulaire dérivé du droit d’auteur ? Quels sont les droits dont j’ai besoin pour effectuer l’exploitation de l’œuvre ? Une fois défini les droits qui constitueront le « cœur » du contrat, quelles sont les autres clauses que le contrat devra en principe comprendre ?

1. Le contrat relatif à l’exploitation de l’œuvre est-il conclu avec l’auteur personne physique de l’œuvre ou avec un titulaire dérivé ?

a) avec l’auteur personne physique

· Si l’œuvre n’a pas été expressément créée pour le site et n‘a pas été créée par un employé ou agent du producteur du site, il faudra que le contrat respecte le régime légal stricte (à savoir, un contrat écrit, qui contienne de manière claire et détaillée les mentions obligatoires – modes d’exploitation, rémunération, zone géographique, durée de la cession – et qui ne contienne pas de clauses relatives aux formes d’exploitation encore inconnue.

· Si l’œuvre a été créée par un employé ou agent du producteur du site, le régime légal applicable sera le régime « assoupli ». Cela signifie que les mentions obligatoires ne devront pas figurer dans le contrat.

· Si l’œuvre a été créée sur commande du producteur du site, il faudra vérifier si le producteur du site relève de l’industrie « non culturelle ». Si tel n’est pas le cas, le régime applicable sera le régime légal strict.

· Si l’œuvre a été créée par plusieurs auteurs, il faudra veiller à contracter avec tous ou avec la personne mandatée pour représenter tous les coauteurs.

b) avec un titulaire dérivé

Les parties définiront librement leurs droits et obligations réciproques. Il est toutefois conseillé d’établir un contrat détaillé précisant les droits concédés.

Le titulaire dérivé ne peut jamais être titulaire du droit moral. À cet égard, il faudra soit obtenir l’accord de l’auteur, soit insérer une clause par laquelle le titulaire dérivé se porte-fort d’obtenir l’accord de l’auteur et/ou une clause de garantie sur cette question de droit moral.

2. Faut-il conclure un contrat de cession ou un contrat de licence ?

Le titulaire des droits d’auteur peut par contrat céder ses droits (la cession pouvant être schématiquement comparée à une vente des droits patrimoniaux) ou consentir une licence (la licence pouvant être schématiquement comparée à la concession d’un droit personnel d’usage ou une location des droits patrimoniaux). La cession des droits patrimoniaux revêt un caractère plus étendu que la licence, puisque la cession implique un transfert définitif de la titularité des droits, alors que la licence ne serait que la concession (temporaire) d’un droit personnel d’usage.

3. Quels sont les droits qu’il faut obtenir pour exploiter l’œuvre en ligne ?

a) le droit de reproduire l’œuvre sur support numérique
La numérisation implique une reproduction de l’œuvre dans la mémoire de l’ordinateur, et donc une reproduction au sens strict. La numérisation de l’œuvre nécessitera donc l’autorisation du titulaire des droits d’auteur. Par conséquent, l’éditeur qui a obtenu une cession du droit de reproduction de l’œuvre sur support papier ne peut s’arroger le droit de la numériser.

b) le droit de reproduire sur support en ligne
Le contrat devra également préciser que le producteur du site aura le droit d’effectuer toutes les reproductions, permanentes ou temporaires. Il faudra aussi préciser si le site sera à caractère commercial ou non, contiendra de la publicité ou non, et que la présentation du site et de l’œuvre dans le site sera unilatéralement décidée par le producteur du site. Il conviendra également d’indiquer que le site, et la présentation de l’œuvre dans le site, pourront contenir tous les liens hypertextes souhaités par le producteur du site.

c) le droit de modifier et d’adapter
Il est utile de prévoir que l’auteur cède ou concède également son droit d’opérer sur l’œuvre certaines modifications ou adaptations nécessaires ou utiles à sa mise en ligne dans la base de donnée en cause. Ex : vignette, zoom, noir et blanc, traduction dans une autre langue (pour les textes), …

d) le droit de communication au public
Lorsqu’une œuvre est mise sur Internet, il y a reproduction dans les ordinateurs, mais également communication de cette œuvre au public, en raison de la nature même d’Internet. Il en résulte que la communication d’une œuvre sur le réseau Internet nécessite l’autorisation de l’auteur.

e) renonciation (limitée) à certains droits moraux

· Renonciation au droit à l’intégrité : l’auteur renonce à son droit moral de s’opposer aux modifications de son œuvre impliquées par sa mise en ligne dans le cadre du site en cause dans la mesure où ces modifications ne portent pas atteinte à son honneur ou à sa réputation.

· Renonciation au droit de paternité : il arrive que, lorsqu’une œuvre est mise sur Internet, il soit difficile de mentionner le nom de l’auteur. Aussi est-il conseillé de préciser dans le contrat entre le producteur du site et l’auteur que l’auteur autorise le producteur à mentionner son nom d’une manière déterminée ou qu’il l’autorise à ne pas le mentionner du tout.

4. Quelles autres clauses le contrat devra-t-il comporter ?

a) partie identificative
L’identification complète des parties en tête du contrat.

b) objet du contrat
Indiquer si le cocontractant cède/donne une licence exclusive/non exclusive. Identifier les œuvres. Préciser la durée de la cession/licence et pour quelle zone géographique elle est accordée. Indiquer les droits cédés/donnés en licence (ex :droit de reproduire l’œuvre sur support numérique, droit de reproduire sur support en ligne, droit de modifier et d’adapter, droit de communication au public), ainsi que les droits moraux cédés ou concédés (droit à l’intégrité, droit de paternité).

c) rémunération

d) modes de fonctionnement
Préciser que le producteur décide seul des modalités d’exploitation, et notamment : du contenu de la base de données, des liens hypertextes, …

e) obligations du cocontractant du producteur du site
Préciser si le cocontractant doit encore livrer les œuvres. Il convient de mettre le cas échéant à charge du fournisseur d’image l’obligation de livrer son œuvre avec un processus interne de protection et/ou d’identification (tatouage).

f) obligations du producteur
Préciser si les obligations du producteur excèdent le paiement de la rémunération.

h) garantie
Il est essentiel d’introduire une clause de garantie efficace, par laquelle le cocontractant garantit être le titulaire exclusif des droits d’auteur cédés et garantit être en droit de les céder conformément au contrat. Le cocontractant doit également garantir que l’œuvre n’a pas été faite en contravention des droits d’un tiers et garantir le producteur contre toutes les prétentions que les tiers pourraient faire valoir en raison de l’utilisation de l’œuvre conformément au contrat. Il peut être utile de prévoir que le producteur se réserve le droit de retirer immédiatement de sa base de données l’œuvre litigieuse.

i) droit applicable et compétence juridictionnelle
Il convient de définir le droit applicable (de préférence le droit belge) et la compétence juridictionnelle.


Protection technique des œuvres mises sur le réseau.

Il existe trois solutions de protection/identification des œuvres en ligne :

· La technique d’accès conditionnel ou de contrôle d’accès : l’œuvre est transmise à des utilisateurs déterminés auquel cas on peut utiliser une technique de cryptographie.

· L’œuvre est mise sur le réseau non cryptée, mais elle contient un système électronique qui définit lui-même les utilisations autorisées.

· Le fingerprinting : l’œuvre est mise sur le réseau non cryptée et revêtue d’un marquage ou tatouage qui permet d’identifier les titulaires des droits et de la retrouver sur le réseau.

Il est utile de préciser dans le contrat avec le fournisseur d’images que la responsabilité de protection technique repose sur ce dernier.


Le site comme œuvre protégée par le droit d’auteur.

Le droit d’auteur protège toute création originale non purement technique, quelle que soit sa nature. La présentation du site (mise en page, typographie, dessins, structure des éléments, …) sera donc protégée si elle est originale. La base de données contenue dans le site sera également protégée par le droit d’auteur si elle apparaît comme une sélection originale. Le titulaire originaire des droits sur le site sera la ou les personnes qui ont apporté une contribution créative à la mise en forme du site et/ou à la sélection et à l’agencement original des données. Les droits sur le site seront les droits reconnus à tout auteur.


Le site comme base de données.

Il existe un droit sur le contenu de la base de données considéré en tant que tel et indépendamment du caractère original ou non du contenant, dès lors que la réunion de ce contenu est le fruit d’un investissement substantiel en temps ou en argent. Ce droit appartient au producteur de la base de données, c’est-à-dire l’entreprise ou l’institution publique dans le cadre et avec les moyens financiers de laquelle la base de donnée aura été mise sur pied. Le producteur disposera du droit d’interdire l’extraction ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle de sa base de données.




Les droits d’auteur sur Internet

Atteintes aux droits d’auteur sur Internet :

-dans le cas d’une numérisation sur support analogique placée sur un site Internet: La reproduction nécessite l’accord de l’auteur

Une œuvre placée sur Internet implique
a) une (nouvelle) reproduction (dans la mémoire de l’ordinateur du content provider)
b) une communication publique de l’œuvre

Dans la cas ou le site est accessible par un groupe restreint de personnes
Il faut demander l’autorisation de l’auteur car cela ne se limite pas à une communication gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille.

Exceptions aux droits d’auteur :
-citations (si les conditions imposée par la LDA sont remplies)
-reproductions a usage strictement privé (conditions LDA)

Ces conditions pourront-t-elles en pratique être remplies?
- la reproduction doit porter sur un court fragment de l’œuvre. On ne pourra pas reproduire une œuvre déjà numérisée.
- La reproduction doit être faite dans un but strictement privé, ce qui exclut en principe les copies sur Internet car un site Internet est généralement accessible a tous.
- La reproduction ne peut pas porter préjudice à la reproduction originale.

-reproductions a des fins d’illustration de l’enseignement ou de la recherche scientifique

6.1.2 la reproduction sur support off line d'une oeuvre numérique sur Internet

Le fait de reproduire l'oeuvre numérisée en la fixant sur un autre support numérique ou un support
papier met en cause le droit de reproduction de l'auteur et nécessite son consentement.

Le consentement de l'auteur n'est pas nécessaire si l'oeuvre n'a été reproduite qu'en partie et que le copieur peut se prévaloir du droit de citation. Ou bien que l'oeuvre est utilisée a des fins 'illustrations de l'enseignement ou de la recherche.
L'exception de la reproduction à usage privé ne s'applique pas pour les oeuvres initialement fixées sur support numérique.


6.1.3 la reproduction d'une oeuvre sur Internet dans le cadre d'un autre site Internet

On peut prendre ce cas comme une reproduction ou une communication au public, et le fait de "communiquer au public" a été reconnu par la jurisprudence belge et française.


6.1.4 le stockage d'une oeuvre sur Internet par un access-provider afin d'assurer sa disponibilité rapide

-> proxycaching : access-provider stockent sur leur pc les pages fréquemment visitées.
-> caching : même ch., mais pour les particuliers, qui stockent les pages dans la mémoire temporaire.

Le proxycaching est une reproduction d'une oeuvre, et aucune différence selon que la reproduction soit définitive ou temporaire.

MAIS une proposition de directive permettrait de disposer de reproduction d'oeuvre dans les cas où :
- reproduction provisoire
- seule finalité de la reproduction : mettre à disposition de l'utilisateur
- pas de signification économique indépendante (ce qui peut être le cas du caching...)

Dans l'hypothèse du mirroring, le site n'est pas simplement gardé en mémoire, mais est directement recopié sur un autre serveur. Il s'agit donc d'une reproduction, d'un acte soumis à l'autorité de l'auteur.


6.1.5 la réalisation de "copie de transport" de l'oeuvre sur Internet

Une copie de transport, qui sert d'intermédiaire dans la communication de l'oeuvre du site émetteur à l'ordinateur récepteur, est une reproduction qui nécessite le consentement de l'auteur, sauf dans le cadre d'un usage privé.

La proposition de directive (voir ci-dessus) prend en compte les copies de transport, et donc ne nécessiteraient pas le consentement de l'auteur (elles font partie d'un procédé technique qui permet seulement une utilisation d'une œuvre et n'ont pas de signification économique indépendante).

6.1.6 La consultation d’Internet et l’affichage à l’écran (browsing).


Surfer est une reproduction car la page est au moins reproduite temporairement dans la mémoire de l’ordinateur

En principe, le surfeur devrait demander l’autorisation à l’auteur que si il reproduit à des fins d’illustration, de l’enseignement ou de recherches scientifiques

- mais si l’œuvre est sur Internet, l’auteur donne automatiquement le feu vert pour la consultation et la reproduction car le but premier d’un site est la consultation.
6.1.7 La modification d’une œuvre dans le cadre d’un site.


Si il y a reproduction modifiée d’une œuvre (ex : photo recadrée), il faut l’accord de l’auteur car c’est une reproduction de l’œuvre non privée (car c’est sur un site), c’est une communication publique et il y a modification.

Donc, fait appel à ces 3 droits
6.2 Constatation des atteintes aux droits d’auteurs.


Comment trouver une contrefaçon :
1) En utilisant des moteurs de recherches classiques (yahoo…) ou des programmes spéciaux de recherche de contrefaçon (webcrawler…)

Comment sécuriser une œuvre :
1) Cryptographie : seul un utilisateur autorisé peut consulter l’œuvre car il possède une clé permettant le décryptage
2) Un système électronique qui définit les utilisateurs agréés
3) Le tatouage de l’œuvre pour identifier les titulaires des droits ou retrouver ceux qui ne les ont pas

6.3 A supposer qu’une atteinte soit constatée, qui est responsable ?



Si un auteur remarque que l’une de ces œuvres est reproduite en ligne sur internet sans son autorisation alors il assignera le « fournisseur de contenu » ( donc le producteur du site ). Car le titulaire d’un site web est responsable du contenu de son site.
Mais on peut signaler que si le producteur du site à pris l’œuvre d’une banque de donnée ( fournisseur d’image ), il peut l’appeler en garantie.
Il est donc conseillé de prévoir dans le contrat la garantie du fournisseur d’image pour le producteur du site. Il faut aussi prévoir une clause indiquant que le producteur du site sera autorisé à retirer l’œuvre de sa base de données en cas d’action d’un tiers.

Le titulaire des droits d’auteurs peut-il attaquer un intermédiaire ( donc access provider, fournisseur de services qui héberge le site ) dans le processus de diffusion sur internet ?


Il faut savoir que la possibilité d’agir contre le fournisseur d’infrastructure sera très rare.

En ce qui concerne le hosting service provider cela fonctionne comme suit :
Le hosting service provider offre à son client dont il héberge le site un espace sur lequel le site ( et donc son contenu ) est stocké. Si sur cette espace le client met à la disposition du public des œuvres non protégées la responsabilité du service provider n’est pas exclue ( la bonne foie n’exclue pas la contrefaçon ). Mais signalons que la jurisprudence belge n’a pas définitivement tranché la question.
Au Pays-Bas, le hosting provider n’est pas responsable car il n’a ni influences, ni connaissances de ce qui est mis sur le réseau. Mais il y a quand même possibilité de responsabilité du service provider si celui-ci a été mis au courant du contenu de ce qu’il y a sur le réseau.
Au Etats-Unis, les applications des lois sont encore assez mitigées.
En Allemagne, la responsabilité des providers a été bien décrite dans une loi. Les providers sont responsables si ils ont connaissances de l’atteinte, si il lui est possible techniquement d’intervenir et une telle intervention est raisonnable.

Le hosting service provider procède-t-il à une communication au public ?



Il ne prend pas l’initiative de la communication au public mais il donne les moyens techniques d’une telle communication.
Signalons que en Belgique et au Pays Bas a propos des société de télédiffusion par câble le rôle purement technique n’enlève pas le fait qu’elle communiquait avec le public.
Mais toutefois le traité OMPI de 1996 considère que le fait de donner les moyens techniques pour la communication ne constitue pas une communication au public au sens du droit d’auteur.

Le sevice provider est donc responsable si il savait ou devait savoir que son serveur était utilisé d’une manière portant atteinte au droit d’auteurs d’un tiers et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour cesser cette atteinte.

La jurisprudence belge n’a toujours pas tranché pour savoir si le hosting service provider avait l’obligation de contrôler ce que contient son site. En Allemagne c’est exclu.

6.4 A supposer une atteinte aux droits d’auteurs sur le net, quand le droit belge est-il applicable ?


Quel droit applicable ?
- En principe, le droit international privé Belge applique la loi du lieu de l’infraction, mais Internet est plus complexe, car si une œuvre n’est pas mise en réseau en Belgique mais reçue en Belgique, quelle loi doit-on appliquer ? Loi d’injection ou de réception ?
6.4.1 Loi du pays de la mise en réseau (upload).


Une solution proposée par la commission Européenne, dite lex loci delicti (supposée loi où le délit a été commis). L’acte de contrefaçon a eût lieu dans le pays où la mise en réseau a eût lieu (une variante existe qui est le principe de la loi du lieu où le fait générateur a été commis ou encore lieu où le modem a lancé l’info). Mais cette première solution est critiquée car les pirates peuvent localiser leur lieu d’émission dans des pays où la législation est plus faible, car si plusieurs personnes collaborent à travers différents pays, cette solution est peu pratique et car le juge doit appliquer des droits étrangers qui sont donc moins accessibles
6.4.2 Loi du pays de réception (download).


Infraction commise au lieu de réception car elle y est accessible et cause des effets dommageables.
- Des affinements ont été apportés : cette loi est applicable si le dommage était prévisible sinon, on applique la loi du pays d’émission et si aucune de ces deux conditions sont remplies, on applique la loi du pays de résidence du défendeur.

La loi étrangère n’est pas applicable dans deux cas :
1) Si le contenu est contraire à l’ordre public international belge (ordre moral)
2) Si il y a fraude à la loi, c'est-à-dire, s’il y a tentation volontaire de manipulation des règles de conflit des lois pour éviter la loi normalement compétente.
6.5 Quand les tribunaux belges sont-ils compétents en cas d’atteinte aux droits d’auteur sur le net.


Si le contrefacteur est domicilié dans un pays de l’AEL (association européenne du libre échange), il sera jugé dans ce pays mais le détenteur des droits d’auteurs peut choisir entre l’état du domicile du défendeur ou le lieu ou le délit a été commis (conformément à la convention de BXL)
Si l’acte délictuel est localisé dans plusieurs pays, l’auteur a le choix entre le pays d’injection, de réception ou les deux
Si le contrefacteur ne fait pas partie de l’AEL, l’auteur des droits peut demander un jugement en Belgique si l’obligation qui sert de base à la demande est née, a été ou doit être exécutée en Belgique